Pas de limites dans la chasse aux sans-papiers
Enfermer un enfant de quatre ans avec ses parents parce qu'ils n'ont pas de papiers ne constituerait pas un traitement inhumain... Extraits d'un jugement rendu le 28 mars 2012.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que [...] M. X..., de nationalité roumaine, en situation irrégulière en France, a fait l'objet, le 2 septembre 2010, d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été placé en rétention administrative, avec son épouse et leur enfant âgé de quatre ans, en exécution d'une décision prise, le même jour, par le préfet de la Mayenne ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention
que M. X... a indiqué à l'audience que l'enfant vivait mal la situation, pleurait fréquemment et souffrait en particulier de devoir subir le rythme d'alimentation réservé aux adultes retenus, qu'il résultait du rapport 2008 de la CIMADE que le séjour des enfants dans ce centre, quoique équipé de locaux et matériels prévus à l'intention des enfants, leur fait subir les répercussions néfastes de l'enfermement et de la situation de stress aigu vécue par leurs parents, que, dans un avis du 20 octobre 2008, la Commission nationale de déontologie de la sécurité a fait siennes des considérations selon lesquelles les conditions de vies anormales imposées à un jeune enfant accompagnant ses parents dans un centre de rétention et la souffrance morale ou psychique infligée à ses père et mère du fait de cet enfermement dépassent le seuil de gravité requis pour constituer un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, doit également être regardé comme relevant du même article, le choix auquel sont confrontés les parents de devoir soit maintenir leur enfant auprès d'eux dans ces conditions soit s'en séparer alors même qu'ils se trouvent en pays étranger et qu'ils sont en voie d'en être éloignés
il résulte que si la rétention administrative des parents avec leur enfant a pu créer chez ceux-là un sentiment d'impuissance et leur causer angoisse et frustration, le fait qu'ils n'étaient pas séparés de celui-ci durant la période de rétention atténue ce sentiment, de sorte que le seuil requis pour caractériser un traitement inhumain ou dégradant à leur égard n'était pas atteint
selon l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, à laquelle adhère la France, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale
le fait, pour un mineur, d'accompagner ses parents en centre de rétention ne constitue pas, par lui-même, un traitement inhumain